AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Lorraine, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce et services commerciaux), au profit de Mme Térésa X..., rue d'Alger, Les Floralies à Antibes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 1988 par la société CLARTE en qualité d'ouvrière nettoyeuse et affectée au chantier de la CPAM d'Antibes ;
que ce chantier a été repris à compter du 1er janvier 1991 par la société La Lorraine ;
qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 22 décembre 1990, la salariée se trouvait en arrêt de travail lorsque son licenciement lui a été notifié le 21 janvier 1991 par la société La Lorraine ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Grasse, 6 décembre 1993) de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la salariée avait régulièrement avisé de son état son employeur d'origine et concomitamment la nouvelle société titulaire de ce chantier, ont fait ressortir que le second employeur avait été informé avant le licenciement de ce que la salariée se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ;
qu'ainsi par ce seul motif les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Sur la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'intéressée sollicite la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Lorraine sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer la somme de cinq mille francs à Mme X... ;
Condamne la société La Lorraine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.