AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de la société anonyme Sofidex, dont le siège social est ... ( 3ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseiller référendaire, Mmes Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1985 en qualité d'attaché de direction par la société Compagnie générale de fiduciaire, laquelle a été reprise par la société Sofidex, a été licencié pour faute grave le 5 avril 1991 ;
Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (Paris, 26 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement relevait d'une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que dans sa lettre du 13 mars 1991 il avait indiqué qu'il partait en congé et avait repris son travail quelques jours plus tard, très exactement à l'issue d'une période correspondant à celle pévue pour sa cinquième semaine de congés payés sans aucune observation de son employeur pendant ses dix jours d'absence, un doute subsistait quant à la nature de cette absence ;
qu'ainsi la cour d'appel en affirmant qu'il était sans intérêt de rechercher comment s'organisaient les congés dans l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, déçu par la faiblesse de son augmentation annuelle de salaire, de quitter son travail sur un mouvement d'humeur puis de le reprendre quelques jours plus tard à l'issue d'une période prévue de congés payés sans avoir pendant cette période reçu la moindre mise en demeure de son employeur de reprendre son poste et sans qu'il soit allégué que son absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait délibérement décidé de refuser d'exécuter son contrat de travail à la suite d'un différend salarial ;
qu'en l'état de ces seules constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sofidex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.