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28/06/1995 | FRANCE | N°94-15336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 94-15336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Gaëtan Y..., demeurant à Beaumarches (Gers), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1992 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucc

hielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Gaëtan Y..., demeurant à Beaumarches (Gers), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1992 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance, rendue, en matière de taxe, le 28 février 1992, par un président de chambre de cette juridiction désigné par le premier président ;

Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. Y... ne vaut pas pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15336
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen (chambre civile), 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°94-15336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.15336
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