AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Air Afrique, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1993), M. X..., salarié de la compagnie Air Afrique, licencié le 13 juillet 1993 pour motif économique, a engagé devant la juridiction prud'homale une instance afin notamment d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que, la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage prévue par l'article 14 de la convention collective applicable ainsi que d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir, en outre, condamnée au paiement d'une allocation supplémentaire sur le même fondement alors, selon le moyen, que méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif soulevé d'office que "parmi les documents versés aux débats figure une note de service du 25 janvier 1990 annonçant la vacance d'un poste d'agent promotion frêt et postes de niveau d'agent commercial II, ce qui correspond à celui de M. Jacques X..." et qu'"en ne le lui proposant pas, la société Air Afrique a contrevenu audit article 14 de la convention collective" ;
alors que, de plus, en retenant ce moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir au préalable leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la procédure prud'homale étant orale, la note de service du 25 janvier 1990 et le moyen tiré de cette note de service et retenu par l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel, de sorte que cette dernière n'a méconnu ni les limites du litige ni le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Air Afrique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.