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28/06/1995 | FRANCE | N°93-42532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-42532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de la société Le Mans continu (LMC, société anonyme dont le siège était ..., et actuellement en liquidation judiciaire,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-

liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Le Mans continu, défendeurs à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de la société Le Mans continu (LMC, société anonyme dont le siège était ..., et actuellement en liquidation judiciaire,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Le Mans continu, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 22 juillet 1986 en qualité de VRP par la société Le Mans continu (LMC), a été licencié le 14 novembre 1991 ;

que la société LMC a été déclarée en redressement judiciaire le 21 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 3 août 1992 avec maintien d'activité pendant 3 mois ;

que, réclamant une indemnité mensuelle en compensation d'une clause contractuellle de non-concurrence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer que la garantie de l'AGS, concernant la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, couvrait les sommes dues jusqu'à l'expiration du délai de poursuite d'activité de la société LMC prévue par le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu que cette contrepartie était due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence de la date du licenciement à l'expiration du délai de maintien en activité de la société, la garantie de l'AGS s'appliquant conformément aux dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la garantie de l'AGS ne pouvait excéder la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42532
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 06 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1995, pourvoi n°93-42532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42532
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