La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°93-19915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1995, 93-19915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Deux, demeurant Kerbignon-la-Madeleine à Guérande (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est avenue Suzanne Lenglen à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),

2 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Morbihan),

3 / de la Mutuelle assurance des commerçants indust

riels de France (MACIF) Loir-Bretagne, dont le siège est ... (Mayenne), défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Deux, demeurant Kerbignon-la-Madeleine à Guérande (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est avenue Suzanne Lenglen à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),

2 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Morbihan),

3 / de la Mutuelle assurance des commerçants industriels de France (MACIF) Loir-Bretagne, dont le siège est ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF Loir-Bretagne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 février 1993), qu'une collision est survenue à une intersection entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Y... ;

que M. X..., blessé dans l'accident, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie MACIF Loir-Bretagne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors que, d'une part, en omettant de rechercher si la faute imputée à M. X... avait un caractère imprévisible et irrésistible pour M. Y... la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors que, d'autre part, en déduisant la faute exclusive et inexcusable de la victime du fait que celle-ci n'avait pas respecté un signal "stop" la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

alors, qu'ensuite, la cour d'appel ne pouvait imputer à M. X... de n'avoir prétendument pas respecté un signal "stop", sans répondre à ses conclusions qui soulignaient - que le cyclomoteur avait été retrouvé à plus de 80 mètres de l'intersection, ce qui excluait que le non respect de ce signal, à le supposer avéré, ait pu constituer la cause exclusive de l'accident - que l'allégation de non respect de ce signal résultait de la seule déclaration de M. Y..., et -qu'elle n'était corroborée, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, par aucun élément objectif, personne, y compris les gendarmes, n'ayant été témoin de l'accident ;

qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale au ragard du texte susvisé ;

alors, qu'en outre, le fait que l'aile avant droit du véhicule de M. Y... ait été endommagée n'est de nature à établir ni le prétendu non respect du "stop" par le cyclomotoriste, ni aucune autre faute de caractère irrésistible et imprévisible dès lors, surtout qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la collision avec le cyclomoteur se serait produite à la jonction du chemin départemental et de la voie sur laquelle circulait M. Y... ;

que ce motif n'aurait pas justifié davantage légalement la solution de l'arrêt au regard du texte susvisé ;

alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que M.

Deux avait commis un ensemble de fautes exclusives et inexcusables et ne relever à son encontre que le seul non-respect, au demeurant contesté, d'un signal "stop" ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le cyclomotoriste, après avoir franchi l'intersection sans avoir marqué, au signal "stop", le temps d'arrêt nécessaire, est venu heurter l'aile avant droite de l'automobile qui arrivait sur sa gauche, lui refusant ainsi la priorité ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute de M. X... était imprévisible et irrésistible pour M. Y..., a pu, répondant aux conclusions, hors de toute contradiction, et justifiant légalement sa décision, déduire que la faute de M. X... excluait son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19915
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Cyclomotoriste ne respectant pas le signal stop à une intersection.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-19915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award