AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean C., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Marie-Louise J., épouse C., défenderesse à la cassation ;
Mme C. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C., de Me Blanc, avocat de Mme C., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il était reconnu par M. C.
qu'il percevait un revenu d'environ 7 000 francs par mois, que Mme C. ne percevait aucun revenu, qu'elle n'avait pas d'emploi et ne pouvait guère en obtenir en raison de son âge, la cour d'appel a décidé qu'il convenait de le condamner à lui verser à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 2 500 francs par mois indexée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. C. affirmait, dans ses conclusions d'appel, que son revenu mensuel ne s'élevait plus qu'à la somme de 5 950 francs puisqu'il ne percevait plus les loyers de l'immeuble commun vendu en cours d'instance et que ce revenu serait par la suite encore réduit à la suite de la suppression des indemnités de logement et de chauffage dès le prononcé du divorce, la cour d'appel a dénaturé une partie de ces conclusions, n'a pas répondu aux autres points soulevés et n'a pas satisfait aux exigences du troisième des textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux C., a rejeté la demande en dommage-intérêts de Mme C.
fondée sur l'abandon brutal du domicile conjugal par son mari en déclarant que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il ne pouvait être alloué à l'un des conjoints des dommages-intérêts fondés sur la rupture du lien conjugal en application de l'article 266 du Code civil ;
Qu'en se bornant à ces énonciations sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme C., qui invoquaient les dispositions de l'article 1382 du Code civil, si la faute invoquée n'avait pas causé un préjudice distinct de celui visé à l'article 266 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et la demande en dommages-intérêts présentée par Mme C., l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.