AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Pallas France, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 ) de Mme Jeanine A..., demeurant 10, avenue du Château de Soulins, à Brunoy (Essonne),
3 ) de Mme Z... Franck, demeurant ... (15ème),
4 ) de Mme Yannick B..., demeurant ... (13ème),
5 ) de Mme Nicole Y..., demeurant ... (20ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la banque Pallas France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1991) que Mmes A..., Y..., Franck, B... et X..., salariées de la société Banque Pallas ont été licenciées pour motif économique le 28 janvier 1988 ;
Attendu que la Banque Pallas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en constatant qu'aucune valeur ne pouvait être accordée au nombre de points donnés au titre de la valeur professionnelle dans le tableau dressé par famille de fonctions à la demande du conseil de prud'hommes, tout en examinant ledit tableau pour décider que, compte tenu de la valeur professionnelle qui y était indiquée et par comparaison avec d'autres salariés, les personnes intéressées avaient été licenciées sans que l'ordre des licenciements soit respecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 49 de la convention collective de travail de l'association française des banques et 321-1 du Code du travail, par là -mêmes violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du tableau des licenciements établi par l'employeur à la demande du conseil de prud'hommes, a relevé que la méthode appliquée ne respectait pas les dispositions de l'article 49 de la convention collective ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Pallas France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.