AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gérard X..., demeurant ..., La Tour de Mare, à Fréjus (Var),
2 ) Mme Marie-France Y... divorcée Z..., domiciliée et demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de l'Alpe d'Huez, prise en la personne de son maire en exercice, siègeant en l'Hôtel de Ville de l'Alpe d'Huez (Isère), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Isère, 29 février 1988), qui a prononcé, au profit de la commune de l'Alpe d'Huez, l'expropriation de terrains leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 février 1988 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.