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27/06/1995 | FRANCE | N°95-82036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1995, 95-82036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES du 6 février 1995 qui l'a renvoyé d

evant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de tentative d'homicide vo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES du 6 février 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le conseil du prévenu a été entendu en ses observations avant que le ministère public ne présente ses réquisitions ;

"alors que la défense du prévenu doit être présentée après les observations de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public ;

que l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu ne peut être réparée par la mention que son conseil a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation s'impose" ;

Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Michel X... a présenté des observations avant les réquisitions du ministère public, il précise que cet avocat a eu la parole le dernier ;

Attendu qu'en cet état, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par le conseil du mis en examen en télécopie la veille de l'audience ;

"alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; que la veille de l'audience, le conseil du mis en examen a adressé en télécopie un mémoire dont l'exemplaire qui figure au dossier porte le tampon "cour d'appel de Nîmes, arrivé le 31 janvier 1995, accusation" ;

que ce mémoire n'est pas visé par l'arrêt attaqué qui ne le prend nullement en compte, se bornant à reproduire les réquisitions antérieures du ministère public ;

que, dès lors, la cassation s'impose" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Michel X... a adressé d'Annonay, par télécopie, un mémoire destiné à la chambre d'accusation de Nîmes ;

Que s'il est vrai que ce mémoire, transmis le 31 janvier 1995 à 21 h 03, porte un cachet de cette date attestant de son arrivée à la juridiction précitée, il ressort de l'analyse de ce document qu'il n'a été reçu et visé par le greffier que le 1er février 1995, jour de l'audience, à 8 heures ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération un tel mémoire ;

Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation par un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction est valable, pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avant le jour de l'audience, avec l'indication de l'heure du dépôt ;

D'où il suit que le moyen, qui fait par ailleurs valoir à tort que l'arrêt serait la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, MmeNicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82036
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Envoi d'un mémoire par télécopie - Article 198 alinéa 3 du code de procédure pénale - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 198 al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 06 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1995, pourvoi n°95-82036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.82036
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