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27/06/1995 | FRANCE | N°94-17702

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 27 juin 1995, 94-17702


Attendu que, par requête du 3 avril 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rose Lawn, les époux Patrice Z..., Elisabeth, Bernadette et Rose X... et Jean Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 2 août 1994 par André A... et inscrite sous le n° 94-17.702 ;

Attendu que, par arrêt du 24 mars 1994, André A... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes au syndicat des

copropriétaires de la résidence Rose Lawn, aux époux Patrice Z..., à El...

Attendu que, par requête du 3 avril 1995, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rose Lawn, les époux Patrice Z..., Elisabeth, Bernadette et Rose X... et Jean Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 2 août 1994 par André A... et inscrite sous le n° 94-17.702 ;

Attendu que, par arrêt du 24 mars 1994, André A... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Rose Lawn, aux époux Patrice Z..., à Elisabeth, Bernadette et Rose X... et Jean Y... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, André A... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'André A... âgé, malade ne disposant que de revenus limités, ayant à sa charge un fils aveugle, se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-17.702 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-17.702.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-17702
Date de la décision : 27/06/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de diverses sommes - Débiteur âgé, malade ayant à sa charge un enfant aveugle .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes dès lors que ce débiteur, bien que n'ayant pas réglé les causes de la condamnation, est âgé, malade, a à sa charge un enfant aveugle et se trouve dans une situation précaire et qu'il apparaît ainsi que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 27 jui. 1995, pourvoi n°94-17702, Bull. civ. 1995 ORD. N° 23 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 23 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.17702
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