AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre informatique de Basse-Normandie, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Vire, au profit de M. Henri Y..., demeurant ... à Aunay-sur-Odon (Calvados), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Centre informatique de Basse-Normandie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Centre informatique de Basse-Normandie (la société), soutenant qu'à la suite d'une lettre de mission du 30 mai 1989, signée des deux parties, M. Y... lui avait confié le suivi informatique de sa comptabilité, a demandé à ce dernier paiement d'une certaine somme d'argent à ce titre ;
que M. Z... a répliqué qu'il n'avait pas eu de relations commerciales avec la société, sa comptabilité étant confiée au cabinet d'expertise comptable
X...
;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que le document produit par la société est ambigu car il est signé par M. Y... et par l'expert-comptable, M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, la signature du représentant de la société était précédée de la mention "E. X..., la gérante", le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vire ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ;
Condamne M. Y..., envers la société Centre informatique de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.