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27/06/1995 | FRANCE | N°94-10205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1995, 94-10205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant route de la Plage à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'Association sportive réthaise, dont le siège est à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant route de la Plage à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'Association sportive réthaise, dont le siège est à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de l'Association sportive réthaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Duval Margottin de son intervention en qualité de représentant des créanciers de M. X... dont le redressement judiciaire a été prononcé le 13 avril 1994 ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-16 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a déposé, le 21 août 1991, au greffe du tribunal de commerce d'Angers, la marque Le Fil de Ré ;

que l'Association sportive réthaise a déposé, le 4 septembre 1991, la marque Le Fil de Ré, enregistrée sous le numéro 13.502 ;

qu'une convention a été conclue, entre cette association et M. X..., le 5 novembre 1991, aux termes de laquelle M. X... a été désigné en qualité de concessionnaire de la marque ;

que l'Association sportive réthaise a assigné pour contrefaçon M. X... qui a fait distribuer, sur l'île de Ré, un annuaire intitulé Le Fil de Ré ;

Attendu que pour décider que l'Association sportive réthaise est propriétaire de la marque litigieuse, interdire à M. Laurent X... d'en faire usage et le condamner au paiement de certaines sommes, la cour d'appel fait application de la loi du 4 janvier 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 4 janvier 1991 est entrée en vigueur à compter du 28 décembre 1991, soit après le dépôt de la marque litigieuse et n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Association sportive réthaise demande l'allocation d'une somme de cinquante mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10205
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Application de la protection légale dans le temps - Loi du 4 janvier 1991 - Rétroactivité (non).


Références :

Code civil 2
Code de la propriété intellectuelle L716-16
Loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 22 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1995, pourvoi n°94-10205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10205
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