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27/06/1995 | FRANCE | N°93-42651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-42651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut national agronomique, dont le siège est ... (5e), agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre à ladite adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisan

t fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut national agronomique, dont le siège est ... (5e), agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre à ladite adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (13e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Institut national agronomique, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993) que le conseil de prud'hommes a condamné la Fondation de l'institut national agronomique (la Fondation) à payer à son ancienne salariée Mme X... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

Attendu que l'Institut national agronomique (INA) fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté à l'encontre de cette décision prud'homale, alors, selon le moyen, qu'une fondation peut être établie soit indirectement par l'entremise d'une personne morale existante qui ne disparait pas, soit directement par création d'une personne morale nouvelle ;

que c'est dans ce dernier cas seulement que l'établissment nouveau, juridiquement autonome, est doté de la personnalité civile à compter du jour où il est reconnu d'utilité publique ;

que dans la première hypothèse au contraire, la fondation, même reconnue d'utilité publique n'a pas une personnalité distincte de celle de l'organisme dont elle émane, lequel, de ce fait, est seul habilité à la représenter ;

qu'en l'espèce, pour décider de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'INA, la Cour s'est essentiellement fondée sur la reconnaissance d'utilité publique accordée à la fondation, d'où elle a déduit sa qualité de personne morale distincte ;

mais, qu'en statuant de la sorte, à supposer compétente la juridiction judiciaire et faute d'avoir recherché si le fait que la fondation émanait de l'INA, personne morale publique, dont elle constituait une simple dépendance sans création d'une personne morale nouvelle, n'habilitait pas ledit Institut à interjeter appel, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles 18 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 19 et 20 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 que la fondation peut être constituée soit par la création d'une personne morale, soit par l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources, mais que dans les deux cas la reconnaissance d'utilité publique, qui emporte la capacité juridique, s'applique à la personne morale créée ou affectataire des biens, droits ou ressources qu'elle gère directement ;

Attendu, qu'après avoir constaté que l'appel avait été interjeté par l'INA, qui n'avait pas été partie à l'instance ayant opposé Mme X... à la fondation devant le premier juge, l'arrêt énonce que la personnalité juridique de l'INA, établissement public administratif, ne se confond pas avec celle de la fondation, personne morale reconnue d'utilité publique qu'il a créée pour la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif dont elle assure la gestion de façon autonome ;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'INA envers Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42651
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 06 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1995, pourvoi n°93-42651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42651
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