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27/06/1995 | FRANCE | N°93-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1995, 93-19898


Sur le pourvoi principal du Directeur général des Impôts :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai abrégé du droit de reprise pour les droits d'enregistrement n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., neveu et héritier de sa tante M

me Z..., veuve X..., a fait figurer sur la déclaration de succession, déposée le 29 octobre...

Sur le pourvoi principal du Directeur général des Impôts :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai abrégé du droit de reprise pour les droits d'enregistrement n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., neveu et héritier de sa tante Mme Z..., veuve X..., a fait figurer sur la déclaration de succession, déposée le 29 octobre 1986, au titre des valeurs mobilières, la moitié du solde créditeur de trois comptes joints ouverts au nom de la défunte et de lui-même dans les livres d'un agent de change, pour les deux premiers, et au centre de chèques postaux de Paris, pour le troisième ; que l'administration des Impôts a procédé les 25 mars 1990 et 31 octobre 1990 à des redressements, tendant à porter à l'actif successoral la totalité, non la moitié, du solde des comptes joints, en prétendant apporter la preuve contraire à la présomption de répartition par part virile résultant de l'article 753 du Code général des impôts, et à réduire l'importance du passif successoral ; que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance de son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant, et a soulevé la prescription du droit de reprise de l'Administration ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, le jugement énonce que l'administration fiscale avait tous les éléments nécessaires pour faire les recherches dans des conditions rapides, de sorte que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document présenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par le document enregistré ou proposé à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et, sur le pourvoi incident formé par M. Y... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir l'action de l'Administration tendant à réintégrer dans l'actif successoral une somme de 60 000 francs, retirée des comptes bancaires peu avant le décès, le jugement énonce que " l'Administration établit, par un ensemble d'éléments précis et concordants " que cette somme doit y figurer ;

Attendu qu'en se bornant à cette énonciation, sans indiquer les circonstances dont il déduit cette affirmation, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la prescription acquise en ce qui concerne les redressements relatifs au rapport de l'actif successoral du don manuel (moitié d'un compte courant joint et moitié d'un compte-titres) et à l'omission de la moitié du solde d'un compte postal ouvert sous le n° 895 63 G, ainsi qu'en ce qu'il a réintégré à l'actif successoral une somme de 60 000 francs, le jugement rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Vesoul.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19898
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Conditions - Révélation suffisante de l'exigibilité des droits - Succession - Déclaration - Solde du compte joint - Répartition .

Le délai abrégé du droit de reprise pour les droits d'enregistrement n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Tel n'est pas le cas d'une déclaration de succession, sur laquelle l'héritier a fait figurer la moitié du solde créditeur d'un compte joint ouvert au nom du de cujus et de lui-même, l'Administration étant dans la nécessité de procéder à des recherches ultérieures pour combattre la présomption de répartition par part virile résultant de l'article 753 du Code général des impôts et porter à l'actif successoral la totalité, et non la moitié, du solde litigieux.


Références :

CGI 753

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 27 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-09, Bulletin 1993, IV, n° 95, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1995, pourvoi n°93-19898, Bull. civ. 1995 IV N° 196 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 196 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19898
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