Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nantes, 25 février 1993), que, par trois actes passés les 17 janvier 1986, 17 novembre 1986 et 18 mai 1987, la Société fiduciaire de révision d'expertise comptable (société Sofirec) a acquis de Mme X..., expert-comptable, un cabinet d'expertise ; que cette cession a été consentie moyennant une indemnité de clientèle fixée à 80 % du montant des honoraires de l'exercice précédent ; que chacune des conventions était assortie d'une condition, selon laquelle les contrats ne deviendraient définitifs qu'à la date où le prix pourrait être définitivement déterminé " à l'issue d'une période de garantie en fonction des clients conservés par la Sofirec ", cette date étant fixée, pour le troisième acte, au 1er janvier 1990 ; qu'en considération de ces stipulations, la société Sofirec a estimé n'être tenue qu'au paiement, à l'occasion de l'enregistrement des accords, du droit fixe de 410 francs, à l'exclusion du droit proportionnel sur le prix de cession ; que l'administration des Impôts n'a pas partagé ce point de vue et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités ; que la société Sofirec a saisi le Tribunal, qui l'a déboutée ;
Attendu que la société Sofirec reproche au jugement d'avoir décidé qu'était régulier en la forme l'avis de mise en recouvrement, au motif qu'il faisait référence aux mentions portées dans les redressements notifiés le 17 novembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures de l'Administration qu'aucune notification de redressements n'a été établie ni adressée le 17 novembre 1987 ; qu'à cette date ont été seulement notifiées des réponses aux observations de la société ; qu'il en résulte que les avis de mise en recouvrement, qui se bornaient à renvoyer à des notifications de redressement du 17 novembre 1987 dépourvues de toute existence, étaient erronés et ne mettaient donc pas le contribuable en mesure de formuler ses observations ou de donner son acceptation, comme l'exige l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, de sorte que le Tribunal, en estimant néanmoins que ces titres étaient réguliers, a violé ces dispositions ; et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que ni les avis de mise en recouvrement, ni les notifications de redressement, ni aucun autre document émanant du service ne justifiaient la liquidation des indemnités de retard qui lui avaient été réclamées ; qu'en estimant néanmoins ces avis réguliers en la forme sans répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère erroné de la mention, à la date du 17 novembre 1987, de la notification de redressement, qui a été faite en réalité le 24 juillet 1987, -la date indiquée correspondant à la notification de la décision rejetant la réclamation de la société sur ce redressement-, n'est pas de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement, suffisamment motivé par les énonciations portées à la connaissance du redevable lors des notifications antérieures ; qu'en déclarant régulier en la forme cet avis de mise en recouvrement, le Tribunal a répondu, en la rejetant, à la contestation de la société touchant la motivation des indemnités de retard ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.