AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UDG France LTD, venant aux droits de la société Simon frères LTC, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), et en tant que de besoin des arrêts rendu par la même cour d'appel des 18 janvier 1989 et 25 janvier 1993, au profit de :
1 ) M. Z... général des douanes et des droits indirects, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7ème),
2 ) M. Z... régional des douanes, dont les bureaux sont .... 1004 F à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
et en tant que de besoin :
- M. Z... des services fiscaux du Bas-Rhin, dont les bureaux sont 4, place de la République à Strasbourg (Bas-Rhin),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UDG France, de Me X..., avocat M. Z... général des douanes et des droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués ( Colmar , 18 janvier I989 et 15 juin I993), que la société United distillers France (Sté UDG) a réclamé par assignation du 31 décembre 1980 la restitution des droits de fabrication qu'elle avait acquittés entre le 1er janvier 1978 et le 31 janvier I979 sur des importations d'alcools de céréales, en se fondant sur l'incompatibilité de ces droits au regard des dispositions du traité de Rome, telle que constatée par la Cour de justice des communautés européennes, selon arrêt du 27 janvier I980 ;
que le premier arrêt a statué sur l'applicabilité à l'espèce de l'article 1965 FA du Code général des impôts en sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative du 30 décembre I986 et a ordonné une mesure d'instruction pour apprécier si les droits de fabrication dont la répétitition était poursuivie avaient été répercutés sur les acheteurs ;
que, le rapport d'expertise déposé, la cour d'appel a retenu que tel avait été le cas et a en conséquence débouté la société de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société UDG reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est la perception par l'Etat français des taxes litigieuses en violation du droit communautaire qui fonde le droit à resttitution de la société qui les a acquittés ;
que la loi applicable à la répétititon de l'indû est la loi en vigueur à la date du paiement ;
qu'en opposant à sa demande tendant à la restitution d'impositions payées en I978 et I979 les dispositions de l'article I965 FA dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour I987 du 30 décembre I986, la cour d'appel a violé les articles 2, 1235 et 1376 du Code civil et les principes de la répétitition de l'indu ;
alors d'autre part qu'il résulte de l'article 1er-II de la loi de finances pour I987 du 30 décembre I986 que, "sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique... à compter du 1er janvier I987 pour les autres dispositions fiscales" ;
qu'à défaut de dispositions contraires, il en va notamment ainsi de l'article 24 de ladite loi qui a modifié la rédaction de l'article I695 FA du Code général des impôts ;
d'où il suit que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier I987 à raison des impôts indument acquittés aprés cette date ;
que, les impositions litigieuses ayant été acquittées à une période trés antérieure, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ainsi que les articles 1er-II et 24-I de la loi du 30 décembre I986 et alors, enfin, qu'est incompatible avec le principe de sécurité juridique reconnu par le droit communautaire le fait d'attribuer un effet rétroactif à une disposition qui exclut la restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire en cas de répercussion de ces taxes sur l'acheteur ;
qu'on ne saurait en effet appliquer une telle règle à des situations passées pour lesquelles les opérateurs économiques ne pouvaient prévoir que le mécanisme de fixation des prix influerait sur leur droit à restitution ;
qu'en se pronconçant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le traité du 25 mars I957 instituant le Communauté économique européenne ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février I988, la Cour de justice des communautés européennes a seulement dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement ;
qu'elle a précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ;
qu'en conséquence, si les dispositions de l'article I965 FA du Code général des impôts, en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent recevoir application dés lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ;
que, par ce motif de pur droit, les arrêts se trouvent justifiés ;
que le premier moyen n'est pas fondé en ses trois branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le droit communautaire, qui fonde le droit à restitution des taxes indument perçues, peut limiter ou exclure l'exercice de ce droit lorsque le juge constate un enrichissement sans cause, lequel suppose non seulement que la taxe litigieuse a été répercutée sur les acheteurs, mais encore qu'il n'y a pas eu manque à gagner pour le contribuable dont le chiffre d'affaires n'a pas été réduit ;
qu'en excluant le droit à restitution du seul fait que les taxes indument payées ont été répercutées, sans égard pour le manque à gagner pouvant résulter de la répercussion, l'article I965 FA du Code général des impôts méconnait les principes communautaires de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause ;
qu'il ne saurait dés lors être opposé à elle-même qui demande la restitution de taxes perçues ern violation du droit communautaire et qu'en statuant azindsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le traité du 25 mars I957 instituant la Communauté économique européenne et les princicipes susvisés et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel elle sollicitait une expertise complémentaire pour déterminer si, et dans quelle mesure, l'application d'un tarif différentiel des droits de fabrication et/ou de consommation a généré pour elle une perte de parts de marché pour la période visée par la demande ;
que dés lors, en ignorant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par arrêts du 27 février I980 (Hans Y..., affaire 68/79) et du 27 mars I98O (Denkavit Italiana, aff. 61/79), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que "rien ne s'oppose, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte, conformément à leur droit national, du fait que les taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs" ;
que l'article I965 FA du Code général des impôts, applicable à tous les droits indirects régis par ce code, n'a pas pour effet de réduire spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment percues en vertu d'une disposition déclarée incompatible par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 février I980 (Commission c/ France, aff. 168/78) ;
que par ce motif de pur droit, les arrets se trouvent justifiés au regard de la première branche du moyen;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas saisie du litige concernant la réparation par l'Etat du dommage pouvant résulter pour le contribuable en raison de la diminution de son chiffre d'affaires résultant du paiement d'une taxe indue ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande inopérante ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UDG France LDT, envers M. Z... général des douanes et des droits indirects, et M. Z... régional des douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.