AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario A..., demeurant BP 174, Carpette Sud à Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ... (8e),
2 / de Mme Josette Y..., demeurant 89, rue dePontoise à l'Z... Adam (Val-d'Oise),
3 / de la Société de verreries varoises, dont le siège est zone industrielle de Toulouse Est à La Garde (Var),
4 / de Mme Martine B..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la Société verreries Varoises, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X..., préposé du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, a avalisé pour le compte de cette banque, alors qu'il n'en n'avait pas le pouvoir, des billets à ordre souscrits par la société de Verreries Varoises au profit de M. A... ;
que celui-ci a réclamé le paiement des effets à la banque ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1985 du Code civil ;
Attendu qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Attendu que, pour lui dénier le droit de se prévaloir du pouvoir apparent de M. X... d'engager la banque en avalisant les billets à ordre, l'arrêt retient que M. A... avait seulement la volonté de réaliser une opération financière lucrative, sa seule garantie réelle de remboursement devant être celle que lui donnait la banque, qu'il lui appartenait donc de s'assurer que l'aval des billets était donné par une personne habilitée pour ce faire, que cette exigence s'imposait d'autant plus que l'opération était réalisée selon des modalités sur la régularité desquelles il devait s'interroger ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser de façon précise en quoi la croyance de M. A... aux pouvoirs de M. X... n'était pas légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. A... ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 1384 du Code civil, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... n'avait pas agi dans le cadre normal de ses attributions, retient que M. A... n'a pas pu ne pas avoir conscience du caractère inhabituel, pour une banque, de l'opération à laquelle il s'est prêté, et qu'il n'a pu ignorer que l'opération de prêt mise en place par M. X... s'inscrivait dans une entreprise personnelle de conseil financier ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser de façon précise en quoi M. A... ne pouvait légitimement ignorer que M. X... agissait hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défenderesses, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.