AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipements thermiques et de récupérateurs métalliques (SETREM), société anonyme, dont le siège social est 1, place de la Gare à Rosult (Nord), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant ... (11e),
2 / de la société Vallourec industrie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
3 / de la société SETVAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société d'équipements thermiques et de récupérateurs métalliques, de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vallourec industrie et de la société SETVAL, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992) a retenu que la cour d'appel était compétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnités de licenciement formée par M. X... et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et la convocation des parties ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SETREM à verser à M. X... la somme de huit mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.