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27/06/1995 | FRANCE | N°92-18663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 1995, 92-18663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schiffahrtskontor Altes Land Gmbh, dont le siège est à Burgerei 29 2162 Steinkirchen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit :

1 ) de la société Protec, dont le siège social est allée des Erables, zone commerciale de Velaines, à X... Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2 ) de la société UIM compagnie de navigation, dont le siège

est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;

La société UIM, défenderesse au pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schiffahrtskontor Altes Land Gmbh, dont le siège est à Burgerei 29 2162 Steinkirchen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit :

1 ) de la société Protec, dont le siège social est allée des Erables, zone commerciale de Velaines, à X... Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2 ) de la société UIM compagnie de navigation, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;

La société UIM, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Schiffahrtskontor Altes Land Gmbh, de Me Le Prado, avocat de la société Protec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société UIM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société UIM de son désistement de pourvoi incident ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993) que des matériels que la société Protec voulait faire transporter de la Nouvelle-Guinée à Sète ont été chargés sur le navire Frauke et acheminés par la société SAL, transporteur maritime ;

que la société UIM est intervenue dans l'organisation du transport et la conclusion du contrat ;

qu'à la suite d'avaries à la cargaison, la société Protec a fait assigner en dommages-intérêts les sociétés UIM et SAL devant le tribunal de commerce de Paris ;

que la société SAL a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction, en se prévalant d'une clause attributive désignant le tribunal de Hambourg et figurant dans une "charte-partie type" à laquelle se référait le contrat de transport ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, la société SAL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, que selon l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pourvoi qui lui a été donné et qu'en vertu de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans sa version issue de la convention du 9 octobre 1978, applicable en la cause, la convention attributive de juridiction est valable, dans le commerce international si elle revêt une forme admise par les usagers dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censés connaître ;

qu'en refusant de rechercher si, comme elle le soutenait, la société UIM n'était pas intervenue en qualité de mandataire de la société Protec, de sorte que la clause attributive de juridiction valablement stipulée à l'égard de la première engageait par là même son mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la référence à un "contrat-type" ne pouvait suffire à considérer que la clause avait été connue et acceptée par la société Protec, qu'ayant estimé qu'il en était ainsi, quelle que fût la qualité en laquelle la société UIM était intervenu dans l'organisation du transport, la cour d'appel a procédé aux recherches qui lui avaient été demandées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société SAL à payer la somme de 12 000 francs à la société Protec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la société UIM sur le même fondement ;

Condamne la société SAL aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18663
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre A), 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 1995, pourvoi n°92-18663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18663
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