AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est Rond Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur en exercice,
2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 août 1990 par le conseil de prud'hommes de Lunéville , au profit de :
1 ) Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) Mme Monique A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
3 ) Mme Raymonde E..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
4 ) Mme Danielle D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
5 ) Mme Anne-Marie G..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
6 ) Mlle Valérie C..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
7 ) Mlle Sabine H..., demeurant .... Saint-Léopold à Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
8 ) Mme Monique B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
9 ) Mlle Christiane Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
10 ) Mme Justine F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
11 ) M. Pierre Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Pantalor, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
12 ) M. I..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Pantalor, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
13 ) la société à responsabilité limitée Kosode, société en voie de constitution, prise en la personne de son représentant légal ancienne Société Fatexlor, dont le siège est avenue Louis Martin à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 530-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la Société Pantalor a été déclarée en redressement judiciaire le 5 septembre 1989 ;
que le tribunal de commerce, a arrêté le plan de cession à la Société Kosode le 10 juillet 1990 ;
que la Société Pantalor a cessé son exploitation le 19 juillet 1990 ;
que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, en réfèré, pour obtenir le paiement des congés payés pour la période du 1er juin 1989 au 18 juillet 1990 ;
que le conseil de prud'hommes a fixé par ordonnance la créance à l'égard de l'administrateur au redressement judiciaire de la Société Pantalor et a déclaré la décision opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC de Nancy ;
Attendu que, pour retenir sa compétence et fixer la créance des salariés au titre des congés payés à l'égard de la Société Pantalor, le conseil de prud'hommes a énoncé que les contrats de travail avaient été rompus le 19 juillet 1990 et fait ressortir que l'obligation de la société cédante n'était pas contestable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'imputabilité de la rupture des contrats de travail des salariés de la Société Pantalor, après la cession de l'entreprise, constituait une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 août 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lunéville, en marge ou à la suite d'une ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.