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22/06/1995 | FRANCE | N°92-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 92-20475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sofi-Ouest, venant aux droits de la société d'Editions Ouest-France, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

2 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), dont le siège est ... (8e),

3 / de la Caisse d'as

surance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est Tour Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sofi-Ouest, venant aux droits de la société d'Editions Ouest-France, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

2 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), dont le siège est ... (8e),

3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est Tour Franklin, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

En présence :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est à Saint-Lô (Manche),

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ayant ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine) ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Sofi-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été assujetti en 1989 par la caisse primaire au régime général de la sécurité sociale pour son activité de correspondant de presse de la société d'Editions Ouest-France ;

que celle-ci ayant formé un recours contre cette décision, l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1992) a décidé que M. X... ne relevait pas du régime général, au motif qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources ;

qu'en l'espèce, M. X... avait pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession auprès du journal Ouest-France et accessoirement dans d'autres publications et tirait de cette activité le principal de ses ressources ;

qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et ne devait donc pas être affilié au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ;

alors, de deuxième part, que le correspondant de presse doit être affilié au régime général de la sécurité sociale s'il est réputé journaliste professionnel, selon l'article L. 761-2 du Code du travail, c'est-à -dire si, d'une part, cette activité est son occupation principale et régulière dont il tire le principal de ses ressources et si, d'autre part, il reçoit des appointements fixes ;

que par "appointements fixes" il faut entendre les salaires forfaitaires périodiques ainsi que les rémunérations fixes en ce qu'elles sont calculées en fonction d'une grille préétablie ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... exerçait exclusivement son activité de correspondant de presse dont il tirait le principal de ses revenus ;

que sa rémunération était calculée selon un barème de points uniforme ;

qu'en décidant que M. X... n'était pas réputé journaliste professionnel et ne devait donc pas être affilié au régime général de la sécurité sociale, au motif qu'une telle rémunération ne constituerait pas des appointements fixes, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2, alinéa 2, du Code du travail ;

alors, enfin, que les juges du fond, saisis d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise, ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige ;

que les personnes dont la situation est l'objet du litige et les organismes de travailleurs indépendants dont ils sont susceptibles de relever doivent donc être appelés en la cause ;

qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a refusé l'affiliation au régime général de M. X... sans avoir appelé en la cause l'URSSAF Eti auprès de laquelle il aurait dû cotiser en qualité de travailleur indépendant, a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, faisant une application combinée des alinéas 1er et 2 de l'article L. 761-2 du Code du travail, la cour d'appel énonce exactement que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer l'essentiel de ses ressources de cette activité, exercée comme occupation principale et régulière ;

que, se référant au rapport d'enquête, elle retient que M. X... ne recevait pas une rémunération fixe, mais qu'il était rétribué à la pige, en fonction des articles qu'il proposait et au vu de factures d'honoraires qu'il envoyait, ce qui était incompatible avec la perception d'appointements fixes exigée par la loi ;

qu'ayant, par ailleurs, relevé que l'intéressé n'appartenait pas à l'une des catégories professionnelles assimilées aux journalistes, et que les conditions de son travail excluaient, par la totale liberté qu'elles lui laissaient, qu'il pût être tenu pour un collaborateur salarié, la cour d'appel a estimé que M. X..., correspondant de presse, n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ;

que, sans être tenue de statuer en présence de l'URSSAF dès lors que les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse du régime des professions libérales avaient été appelées en la cause, elle a pu décider que l'activité litigieuse était exercée à titre indépendant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20475
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 29 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1995, pourvoi n°92-20475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGROUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20475
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