AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans leur rédaction issue de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais d'hébergement d'Emilie X... dans une unité de long séjour de l'hôpital d'Erstein ;
que, sur le refus de la Caisse, ils ont formé un recours contre cette décision ;
que la cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée relève essentiellement que le litige porte sur des frais d'hospitalisation exposés sous l'empire de textes ayant créé des droits au bénéfice des assurés que la loi du 23 janvier 1990, dont l'objet est de régulariser une pratique incertaine, ne peut remettre en cause rétroactivement, et qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article L. 283 ancien du Code de la sécurité sociale prévoyant la prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation et de traitement sans distinguer entre frais d'hospitalisation ou frais d'hébergement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que la loi du 23 janvier 1990 avait validé, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les décisions des préfets et des présidents de conseil général fixant dans les unités ou centres de long séjour, respectivement, la tarification des prestations de soins et la tarification des prestations d'hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de ces dispositions au présent litige, alors que le séjour d'Emilie X... entrait dans les prévisions de la loi de validation, qui avait nécessairement un caractère rétroactif, a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Rejette la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la CPAM de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.