La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°94-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 94-10036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Blandine X..., demeurant ... à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),

2 / M. Philippe X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2e),

2 / de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes e

ntreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ;

Les deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Blandine X..., demeurant ... à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),

2 / M. Philippe X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2e),

2 / de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la succession de M. X... (les consorts X...) qui s'était porté caution d'une société dont il était le président-directeur général ;

qu'avant l'audience éventuelle, les consorts X... ont déposé un dire afin d'être autorisés à attraire dans la procédure de saisie, la société les Assurances générales de France (l'assureur) pour qu'il soit statué sur la garantie de celle-ci en vertu d'une assurance - groupe à laquelle avait adhéré leur auteur ;

qu'un jugement du 12 février 1992 a autorisé les consorts X... à assigner l'assureur et ordonné la suspension de la procédure de saisie jusqu'à décision définitive sur cet appel en garantie ;

que, par jugement du 24 juin 1992, les consorts X... ont été déboutés de leur demande de garantie ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que ce jugement a été prononcé en matière de saisie immobilière et en dernier ressort et qu'aux termes de l'article 731 du Code de procédure civile, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété et de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur un moyen de fond et que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défenderesses, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10036
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugements sur le fond du droit - Jugement déboutant le débiteur de sa demande de garantie contre l'assureur attrait à la procédure de saisie.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 15 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°94-10036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award