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21/06/1995 | FRANCE | N°93-46193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 93-46193


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), que M. X... a été engagé par la SNCF le 2 octobre 1950 et titularisé le 1er octobre 1953 ; que, le 4 janvier 1990, il a été informé qu'à compter du 26 avril 1990, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans et remplirait les conditions prévues par le statut de la SNCF pour pouvoir être mis à la retraite, la cessation de ses fonctions interviendrait à l'initiative de l'employeur ; que le salarié, revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, a saisi le consei

l de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licencieme...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), que M. X... a été engagé par la SNCF le 2 octobre 1950 et titularisé le 1er octobre 1953 ; que, le 4 janvier 1990, il a été informé qu'à compter du 26 avril 1990, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans et remplirait les conditions prévues par le statut de la SNCF pour pouvoir être mis à la retraite, la cessation de ses fonctions interviendrait à l'initiative de l'employeur ; que le salarié, revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les juges avaient l'obligation de faire application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-13 du Code du travail résultant de la loi du 30 juillet 1987 applicables à " tout salarié " et donc, de droit, aux agents de la SNCF sauf dispositions statutaires plus favorables ; que la référence dans cet article aux conventions collectives, accords collectifs et contrats de travail, a pour seul objet et effet de préciser les dérogations conventionnelles possibles à y apporter et non d'en limiter le champ d'application ; qu'en excluant la mise à la retraite organisée dans le cadre de dispositions de nature réglementaire, du champ d'application de ces dispositions, la cour d'appel les a violées par refus d'application ;

Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n° 50-637 du 1er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46193
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 30 juillet 1987 - Domaine d'application - Personnel de la SNCF (non) .

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 30 juillet 1987 - Application (non)

La loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret du 1er juin 1950, et prononcée dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953, relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général.


Références :

Décret 50-637 du 01 juin 1950
Décret 53-711 du 09 août 1953
Décret 54-24 du 09 janvier 1954
Loi du 21 juillet 1909
Loi 53-611 du 11 juillet 1953
Loi 87-588 du 30 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°93-46193, Bull. civ. 1995 V N° 205 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 205 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46193
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