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21/06/1995 | FRANCE | N°93-19816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-19816


Sur le moyen unique :

Vu les articles 145, 150 et 170 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ;

Attendu que dans un litige opposant la Smabtp à son assurée, la société Pierre et Vacances, et à diverses parties, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné, avant tout procès, une expertise ; que par ordonnance rendue sur la requête de l'

expert, il a étendu sa mission ; que la société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles, parti...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 145, 150 et 170 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat ;

Attendu que dans un litige opposant la Smabtp à son assurée, la société Pierre et Vacances, et à diverses parties, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné, avant tout procès, une expertise ; que par ordonnance rendue sur la requête de l'expert, il a étendu sa mission ; que la société Les Câbles de Lyon Alcatel câbles, partie défenderesse, a exercé un recours contre cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le président, statuant contradictoirement, a maintenu sa précédente décision et modifié la mission de l'expert ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance n'a pas été rendue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, mais par le juge chargé du contrôle de l'expertise qui a visé les articles 166, 170 et 279 de ce même Code ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19816
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Appel - Recevabilité .

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Décision - Appel - Recevabilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès

Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d'appel immédiat ; il en est ainsi de l'ordonnance de référé étendant la mission de l'expert désigné par une précédente ordonnance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145, 150, 170

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 1993

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1982-05-07, Bulletin 1982, Ch. mixte, n° 2 (1), p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-19816, Bull. civ. 1995 II N° 194 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 194 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19816
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