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21/06/1995 | FRANCE | N°93-19648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-19648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. François Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1995 , où éta

ient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. François Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1995 , où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et de dénaturation d'une attestation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui a motivé sa décision sans dénaturer le document visé par le moyen et qui s'est fondée sur d'autres documents que l'attestation critiquée dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19648
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), 25 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-19648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19648
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