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21/06/1995 | FRANCE | N°93-15377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-15377


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre occupée, suivant convention en date du 7 mai 1973, a, le 10 août 1988, donné congé à Mme Y... ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que la convention liant les parties est un bail pastoral non soumis au statut des baux ruraux et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que constitue un bail rural toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir o

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre occupée, suivant convention en date du 7 mai 1973, a, le 10 août 1988, donné congé à Mme Y... ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que la convention liant les parties est un bail pastoral non soumis au statut des baux ruraux et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que constitue un bail rural toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou faire recueillir, à moins que le cédant ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux Y... recueillaient seuls les fruits de l'exploitation, que le bail était à titre onéreux et l'utilisation du bien loué continue ; que, par suite, les bailleurs n'ayant pas démontré que le contrat n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien loué et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et a ainsi violé les articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 481-1 du Code rural autorisant les parties, dans les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de la loi, à conclure des conventions pluriannuelles de pâturages, la cour d'appel qui, ayant relevé que les consorts X... avaient donné congé conformément à l'arrêté préfectoral fixant, dans la région, à 6 ans la durée minimale du bail pastoral avec tacite reconduction d'année en année et dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance, a souverainement retenu que les propriétaires assuraient l'entretien de la parcelle alors que les consorts Y... l'utilisaient à seule fin de pacage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15377
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Location ne mettant aucun travail de culture ou d'entretien à la charge du preneur (non) .

Justifie légalement sa décision de qualifier une convention de bail pastoral consenti en application des dispositions de l'article L. 481-1 du Code rural, la cour d'appel qui, ayant relevé que le congé avait été donné conformément à l'arrêté préfectoral fixant, dans la région, les conditions d'un tel bail, constate que les propriétaires assuraient l'entretien de la parcelle alors que les preneurs l'utilisaient à seule fin de pacage.


Références :

Code rural L41-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-12-03, Bulletin 1975, III, n° 359, p. 272 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1976-11-23, Bulletin 1976, III, n° 413, p. 314 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-15377, Bull. civ. 1995 III N° 151 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 151 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15377
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