AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Draguignan, 23 mars 1993), et les productions, que M. Z... a demandé que M. X... soit condamné à réparer deux chefs de préjudice, l'un consécutif au désistement d'un pourvoi en cassation d'une dame Y... dont il avait assuré la défense, et l'autre à l'envoi d'une correspondance affirmant qu'il n'était pas habilité à agir au nom d'un syndicat ;
Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions alors que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'en contestant publiquement son pouvoir de mandataire syndical par une lettre du 28 septembre 1990, M. X... lui avait causé un préjudice moral et financier, et qu'en rejetant dès lors sa demande de dommages et intérêts sans se prononcer sur ce chef de préjudice, le Tribunal aurait violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le demandeur ne produit aucun document de nature à apporter la preuve de ses allégations et notamment du fait que le défendeur aurait poussé une dame Y... à se désister de son pourvoi en cassation, le jugement a répondu aux conclusions, et statué sur les deux chefs du litige qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.