La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°93-15016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1995, 93-15016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M.

Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Draguignan, 23 mars 1993), et les productions, que M. Z... a demandé que M. X... soit condamné à réparer deux chefs de préjudice, l'un consécutif au désistement d'un pourvoi en cassation d'une dame Y... dont il avait assuré la défense, et l'autre à l'envoi d'une correspondance affirmant qu'il n'était pas habilité à agir au nom d'un syndicat ;

Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions alors que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'en contestant publiquement son pouvoir de mandataire syndical par une lettre du 28 septembre 1990, M. X... lui avait causé un préjudice moral et financier, et qu'en rejetant dès lors sa demande de dommages et intérêts sans se prononcer sur ce chef de préjudice, le Tribunal aurait violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le demandeur ne produit aucun document de nature à apporter la preuve de ses allégations et notamment du fait que le défendeur aurait poussé une dame Y... à se désister de son pourvoi en cassation, le jugement a répondu aux conclusions, et statué sur les deux chefs du litige qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15016
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-15016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award