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21/06/1995 | FRANCE | N°93-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-13867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Y..., demeurant La Plaine à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de M. Xavier Z...,

2 / de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble 322, résidence Bois de soie à Saint-Phy, Saint-Claude (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Y..., demeurant La Plaine à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de M. Xavier Z...,

2 / de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble 322, résidence Bois de soie à Saint-Phy, Saint-Claude (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 1993), que M. Jocelyn Y..., exploitant en Guadeloupe une propriété donnée à bail à son père par les époux Z... qui en avaient offert la vente à celui-ci, a engagé contre les propriétaires une action en fixation de la valeur vénale de ces biens sur le fondement de l'article L. 412-7 du Code rural ;

que les époux Z... ont demandé l'expulsion de M. Jocelyn Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article L. 412-7 du Code rural, qui est inscrit dans la partie législative du titre 1er du livre IV, intitulé "statut du fermage et du métayage", trouve son application tant en France métropolitaine que dans les départements d'outre-mer dès lors qu'aucune disposition spécifique à ces départements ne les exclut de cette application ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 ) que les articles R. 461-11 à R. 461-13 figurant dans la partie réglementaire du Code rural et qui sont spécifiques à la préemption dans les départements d'outre-mer, n'excluent nullement l'application de l'article L. 412-7 à ces départements ;

qu'en déclarant qu'il résultait de ces articles que M. Jocelyn Y... ne pouvait se prévaloir de l'article L. 412-7 du Code rural, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;

3 ) que l'agrément nécessaire du bailleur à la cession d'un bail rural consentie au profit d'un enfant majeur peut résulter des circonstances et de son comportement, même postérieur à la cession, et notamment de l'acceptation sans réserves des fermages payés par le cessionnaire et des discussions qu'ils ont eues sur le nouveau fermage ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le bailleur a su que les terres initialement louées à M. Daniel Y..., père, étant exploitées, depuis plusieurs années et sans opposition de sa part, par son fils majeur, M. Jocelyn Y..., et qu'il a accepté, au cours de ces années, les paiements des loyers effectués par le même Jocelyn Y... ;

qu'il était, en outre, établi par les pièces produites aux débats que le bailleur avait débattu avec ce dernier du prix du nouveau fermage, ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 9 décembre 1986, adressé par M. Z... à M. Jocelyn Y..., et surtout qu'il lui avait, dans ce même courrier, indiqué que, après l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen, il lui ferait des propositions de vente, car il avait "gardé la priorité comme le prévoit le Code rural" ;

que l'ensemble de ces faits impliquait acquiescement tacite du propriétaire à la cession du bail du 27 février 1978 à M. Jocelyn Y... ;

qu'en refusant de la reconnaître au prétexte d'une ambiguïté sur laquelle ils ne se sont pas expliqués, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 832 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cession ;

4 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen des conclusions qui faisait valoir que la qualité de cessionnaire de M. Jocelyn Y... résultait d'un échange de courrier entre M. Z... et lui-même sur le prix du fermage (lettre en date du 9 décembre 1986), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 précité du Code rural ;

5 ) que la cour d'appel a également omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions qui soulignait que la qualité de cessionnaire résultait aussi du rapprochement d'un courrier de M. Z... en date du 25 mai 1989, dans lequel le bailleur indiquait que, en raison de la cession de terre intervenue le 19 juin 1983, le bail du 27 février 1978 était devenu caduc et que le notaire Beaubrun avait dû établir un nouveau bail avec effet au 19 juin 1983 pour neuf années ou un avenant au bail en cours, et d'une attestation dudit notaire en date du 12 avril 1984 certifiant que M. Jocelyn X...
Y... était locataire de quatre portions de terre objet du bail de 1978, en vertu d'un bail authentique en cours de formalités ;

que, derechef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 ancien du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les quittances de loyer étaient établies au nom du preneur d'origine et non de son fils, que l'attestation du notaire ne se référait à aucun accord conclu entre les parties et souverainement retenu, interprétant les correspondances produites, que celles-ci, compte tenu de leur ambiguïté, n'établissaient pas l'accord tacite du bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jocelyn Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13867
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-13867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13867
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