AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GTM-Entrepose, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société ORIL (Organisation, réalisation, idées, loisirs), dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-Entrepose, de Me Odent, avocat de la société ORIL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que, par acte du 28 septembre 1982, la société GTM-Entrepose a donné à bail à la société ORIL deux travées d'emplacements de stationnement ;
que le 11 septembre 1985, les parties ont signé un avenant au bail fixant un nouveau prix de location pour trois travées, la durée de la location consentie jusqu'au 10 mars 1988 avec renouvellement d'année en année et prévoyant que le bail serait résilié au cas où la fréquentation du parc de stationnement s'élèverait à 80 % du nombre des places disponibles durant 90 jours ;
Attendu que, pour débouter la société GTM-Entrepose de sa demande en déclaration de validité du congé délivré le 16 mars 1989 pour le 10 mars 1990, l'arrêt relève que la location a été consentie par l'avenant du 11 septembre 1985 jusqu'au 10 mars 1988 avec renouvellement d'année en année, qu'une nouvelle modalité de résiliation du bail tenant au taux de fréquentation du parc a été prévue, les autres clauses du contrat initial étant sans changement, et retient qu'il résulte des termes clairs et non équivoques de l'avenant que les parties avaient entendu substituer les nouvelles conditions de résiliation aux conditions initiales, conditionnant ainsi la faculté de résiliation par la société GTM-Entrepose à la justification d'une hausse de 80 % de fréquentation du parc de stationnement avec respect d'un préavis d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'avenant du 11 septembre 1985 que la société GTM-Entrepose pouvait résilier le contrat pour le 10 mars 1988 et au terme de chaque année de renouvellement, la cour d'appel, qui a dénaturé la convention des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société ORIL, envers la société GTM-Entrepose, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.