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21/06/1995 | FRANCE | N°93-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-13066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Hubert Y..., demeurant ensemble ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Michel X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Hubert Y..., demeurant ensemble ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Michel X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que les époux Y..., fermiers d'un fonds rural appartenant à M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 1993) de déclarer valables les congés délivrés par M. X... et de dire qu'ils ne peuvent bénéficier du droit au renouvellement et que le bail n'a pu être reconduit à son échéance, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office tiré de la combinaison des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural, cependant que les propriétaires bailleurs avaient signifié aux preneurs un congé faisant état de manquements de nature à justifier un refus de renouvellement au sens de l'article L. 411-53 du Code rural ;

qu'ainsi, en substituant d'office un corps de règles à un autre, règles par nature différentes, pour valider les congés et en se contentant d'indiquer dans son arrêt que lors des débats la cour d'appel a rappelé l'existence de cette législation, ce faisant la cour d'appel ne met pas à même la Cour suprême de s'assurer qu'ont bien été respectées les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;

2 ) que les juges du fond appelés à se prononcer sur la validité d'un congé doivent retenir uniquement le ou les motifs de non renouvellement tels qu'ils figurent audit congé ;

qu'il ressort de l'arrêt lui-même, ensemble des congés, que le propriétaire bailleur entendait ne pas renouveler le bail rural en se prévalant de toute une série de manquements imputables au preneur, d'où la mise en oeuvre de l'article L. 411-53 du Code rural ;

qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur lesdits manquements et en retenant comme unique fondement de sa décision le défaut d'habitation du preneur sur place comme motif de non renouvellement du bail selon les prévisions des articles L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel excède ses pouvoirs et, partant, méconnait les termes du litige soumis à sa sagacité, violant ainsi les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en l'état des conclusions circonstanciées quant à ce, la cour d'appel se devait de rechercher si en fait l'exploitation louée était normalement mise en valeur, les bâtiments entretenus ;

qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se contentant d'affirmations générales et abstraites sans emport, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-46 et L. 411-59 du Code rural" ;

Mais attendu que M. X... ayant visé, dans les congés le défaut d'habitation du preneur et, dans ses conclusions, l'article L. 411-59 du Code rural, la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en relevant que les époux Y... n'habitaient plus les bâtiments d'habitation situés sur l'exploitation mais demeuraient dans une autre exploitation et en retenant souverainement que compte tenu de l'éloignement de l'habitation des preneurs, qui résidaient sur leur propre exploitation, de la nature de l'exploitation louée et des circonstances tant géographiques que climatiques, ils ne pouvaient soutenir que la distance séparant les biens loués et leur habitation permettait l'exploitation directe de ces biens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13066
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Cause - Défaut d'habitation du preneur sur place - Habitation éloignée ne permettant pas l'exploitation directe du bien loué.


Références :

Code rural L411-46 et L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 26 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-13066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13066
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