La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°93-11238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-11238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Joséfina Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, prés

ident, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Gian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria, Joséfina Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. André A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y...
X..., occupante de locaux dont M. A... a été déclaré adjudicataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1992), statuant en référé, d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion d'un locataire qui soulève une contestation sérieuse ;

que la cour d'appel, qui a considéré que le débat sur la compétence était sans importance eu égard aux dispositions des articles 78 et 79 du nouveau Code de procédure civile, s'est prononcée par voie de motifs inopérants et a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que lorsqu'un adjudicataire a connaissance de l'existence d'un bail, il ne peut expulser le preneur ;

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'adjudicataire n'avait pas eu connaissance du bail dès lors que le cahier des charges mentionnait l'existence de baux écrits, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1743 du Code civil ;

3 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y...
X... faisait valoir que M. A... ne pouvait ignorer le bail dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans trancher de contestation sérieuse, que le débat sur la compétence n'avait plus lieu d'être devant elle et relevé, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges ne faisait aucune mention d'un contrat existant et que Mme Y...
X..., par sa propre attitude, avait laissé les éventuels acquéreurs de l'immeuble saisi dans l'ignorance de ce bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11238
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-11238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award