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21/06/1995 | FRANCE | N°93-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-10494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ... à Joue les Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de M. Alain A...,

3 / de Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ... à Joue les Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Henri X...,

2 / de M. Alain A...,

3 / de Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X... et des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que Mme Y..., qui avait donné à bail, en 1973, à M. A..., puis en 1984 à M. X..., un appartement dont la construction avait été financée à l'aide d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a demandé le paiement d'un loyer majoré du taux d'augmentation de l'indice du coût de la construction en se fondant sur l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que, faute pour le bailleur d'avoir respecté les règles de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le bail s'est trouvé reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1990 aux conditions antérieures de loyer révisé, alors, selon le moyen, "que les conditions de forme édictées par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont applicables qu'aux propositions de fixation d'un nouveau loyer et non aux demandes en révision du loyer ;

qu'ayant constaté que la demande présentée par Mme Y... avait pour seul objet d'obtenir la révision du loyer du bail initialement conclu dans le respect de la réglementation alors applicable aux logements financés à l'aide de prêts spéciaux du Crédit foncier de France, consécutivement à la suppression résultant de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 applicable à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la loi, du plafonnement légal en vertu duquel l'assiette du loyer révisé avait été initialement fixée au plafond autorisé, soit 60 % du loyer, la cour d'appel ne pouvait reprocher au bailleur de n'avoir pas respecté la procédure de renouvellement de bail décrite à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, sans violer ce texte par fausse application" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'avait pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, mais ne concernait que le loyer maximum autorisé, qu'il ne modifiait pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui interdisait au bailleur d'augmenter le montant du loyer en dehors de toute période de renouvellement, et qu'il n'excluait pas que soient observées les conditions de forme et de fond prévues à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10494
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Moment - Logement ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction du crédit foncier - Période de renouvellement.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 18 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-10494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10494
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