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21/06/1995 | FRANCE | N°92-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-41346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Cabinet Louis Amarine, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 4ème chambres réunies), au profit de M. Bernard Y..., domicilié "Le Vivaldi", rue Maximin d'Hombres, à Alès (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai

1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Cabinet Louis Amarine, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 4ème chambres réunies), au profit de M. Bernard Y..., domicilié "Le Vivaldi", rue Maximin d'Hombres, à Alès (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cabinet Louis, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que du 15 août 1976 au 23 mai 1986, M. Y... a travaillé, en vertu d'un contrat dit "de collaboration", au cabinet d'expertises d'abord exploité par M. X... en son nom personnel puis, à compter de janvier 1985, par la société civile professionnelle "Louis Amarine et fils" ;

que, par arrêt du 2 juillet 1991, la cour d'appel de Montpellier a qualifié ce contrat de contrat de travail et a renvoyé les parties à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il avait été rompu et sur le montant des indemnités éventuellement dues au salarié ;

que M. Y... a alors formulé des demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Louis Amarine, qui avait déjà frappé de pourvoi l'arrêt du 2 juillet 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 1992), d'avoir prononcé des condamnations contre elle, alors que la cassation de l'arrêt du 2 juillet 1991, qui a qualifié de contrat de travail les relations entre les parties doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 21 janvier 1992 qui en est la suite ;

Mais attendu, que par arrêt du 14 mars 1995, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 1991 ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 30 000 francs pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que la sanction prévue par cet article n'est applicable qu'à la procédure de licenciement prévue par le code du travail et non à une procédure spéciale, contractuellement prévue, dont l'inobservation ne peut donner lieu qu'à une éventuelle allocation de dommages-intérêts en cas de préjudice ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la qualification de contrat de travail donnée aux relations entre les parties ne pouvant plus être remise en cause, il en résulte que la rupture des relations contractuelles ne pouvait intervenir que dans le cadre du code du travail ;

que la cour d'appel ayant constaté que cette rupture était intervenue à l'initiative de la société Amarine, a décidé à bon droit qu'elle s'analysait en un licenciement auquel était applicable l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité représentant trois mois de préavis et les congés payés y afférents, alors que, en faisant d'office application du préavis contractuel non invoqué par les parties qui se référaient uniquement à la convention collective, sans même inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour statuer sur la demande dont il est saisi, le juge peut, en application de l'article 7 du nouveau code de procédure civile, prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;

qu'ayant constaté que le salarié soutenait avoir droit à un préavis de trois mois, tel qu'il était prévu en faveur des cadres par la convention collective, et que le contrat de travail, qui était un élément du débat, prévoyait précisément que M. Y... disposerait d'un préavis de cette durée, assimilant donc le salarié à un cadre sur ce point précis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Cabinet Louis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41346
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère et 4ème chambres réunies), 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°92-41346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41346
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