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21/06/1995 | FRANCE | N°91-45658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Docks Bois-Matériaux, dont le siège est Chemin les Treilles, BP 41 à Aytre (Charente- maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marcel, demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Docks Bois-Matériaux, dont le siège est Chemin les Treilles, BP 41 à Aytre (Charente- maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1991), que M. X..., employé de la société Docks des bois et matériaux de l'Atlantique (DBMA) depuis 1966, en qualité de mécanicien entretien, a été victime d'un premier accident du travail le 5 avril 1982, à la suite duquel il est resté en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 1988 ;

qu'ayant été déclaré apte à reprendre un travail assis, il a été affecté, d'abord, à un poste de cariste, puis à un poste de chauffeur de semi-remorque et rémunéré comme tel ;

qu'il a ensuite été victime d'un deuxième accident du travail au mois de mars 1989 et n'a pu reprendre une activité qu'au mois de novembre suivant, après avoir été examiné par le médecin du travail, qui, selon certificat établi le 26 octobre 1989, l'a déclaré :

"inapte à tous travaux de manutention, ne peut avoir qu'un poste sédentaire" ;

qu'il a, alors, été affecté dans les bureaux des services administratifs ;

que le 19 janvier 1990, il a engagé une instance prud'homale pour contester ses déclassements successifs, pour être reconnu inapte à remplir quelques fonctions que ce soit au sein de l'entreprise et en droit de choisir d'être licencié, et pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il devait être informé par son employeur de la totalité de ses droits, avant toute reprise d'activité, et surtout être mis en mesure de choisir entre la reprise d'une activité professionnelle assortie d'un déclassement et le refus de réintégration, c'est-à -dire de choisir d'être licencié ;

qu'en mentionnant, de manière erronée, que, compte tenu de la fiche d'aptitude du médecin du travail du 26 octobre 1989, prescrivant un poste sédentaire au salarié, déclaré inapte à tous travaux de manutention, l'employeur ne pouvait que l'affecter dans un bureau, même si sa formation de mécanicien ne l'avait pas préparé à un tel poste, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées ;

qu'en effet, il n'appartient pas à l'employeur, dans l'hypothèse où le salarié ne serait plus apte à reprendre son emploi précédent, d'imposer un reclassement, lequel n'implique pas nécessairement le maintien de la rémunération antérieure, s'il s'agit d'un poste de qualification inférieure ;

qu'en énonçant, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que M. X..., qui n'avait pas ratifié l'additif à son contrat de travail, avait accepté tacitement son nouveau poste, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, ce qui ne correspond en rien à une motivation, dès lors que l'intéressé affirmait avoir toujours refusé le reclassement tel qu'il lui avait été proposé ;

qu'ainsi, la cour d'appel, dont la décision est entachée d'un manque de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait reçu une proposition écrite de reclassement dans un emploi administratif et été informé de la possibilité qui lui était ouverte de la refuser, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a fait ressortir qu'il l'avait accepté ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Docks Bois-Matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45658
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 22 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1995, pourvoi n°91-45658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45658
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