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20/06/1995 | FRANCE | N°94-05100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 94-05100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié maison d'arrêt de Grasse, 20, route des Genêts à Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Lymma Y..., ès qualités de tutrice de son neveu Mickael X..., demeurant Maison Fossone, route de Nice à Antibes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié maison d'arrêt de Grasse, 20, route des Genêts à Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Lymma Y..., ès qualités de tutrice de son neveu Mickael X..., demeurant Maison Fossone, route de Nice à Antibes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 23 novembre 1993, le juge des enfants a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'assistance éducative en faveur de jeune Mickael X... ;

que M. Rachid X..., père du mineur a relevé appel de cette décision ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994) a constaté le désistement de M. X... de son appel, ce dont il lui est fait grief par l'intéressé qui conteste l'existence de ce désistement ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt constate que M. X... s'est désisté, sans réserve, de son appel, par l'intermédiaire de son conseil, lequel a confirmé ce désistement par une lettre versée au dossier ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-05100
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Forme - Désistement par avocat confirmé par lettre de celui-ci - Critique en cassation - Moyen ne pouvant être accueilli.


Références :

Nouveau code de procédure civile 400

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), 06 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°94-05100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THIERRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.05100
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