AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Levon Agha A..., de nationalité britanique, né le 31 juillet 1914 à Londres,
2 ) Mme Y... Sonia Z..., épouse X...
A..., de nationalité américaine, née le 15 janvier 1918 à Khartoum (Soudan),
demeurant ensemble 16, Saint-James Square, London SWIY 4LH, Wing Commander de la RAF de réserve (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1 ) la SCI Monaat, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 ) la société à responsabilité limitée Cabinet Griguer, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
3 ) la SCP Ferri et Leydet, aux droits de laquelle vient la SCP Bernard Leydet et dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
4 ) la société Nice déménagements, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat des époux Agha A..., de la SCP Monod, avocat de la SCI Monaat, de Me Boulloche, avocat de la SCP Ferri et Leydet aux droits de laquelle vient la SCP Bernard Leydet, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un document émanant des époux Agha A... eux-mêmes récapitulait le montant des sommes dues en mentionnant, après celle de 4 968 francs, la traduction anglaise des termes "commission d'agence", la cour d'appel, qui a souverainemnt apprécié le bien fondé de l'exception d'inexécution, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Agha A... à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société Monaat la somme de 8 000 francs et à la société Bernard Leydet celle de 5 000 francs ;
Condamne les époux Agha A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.