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20/06/1995 | FRANCE | N°93-20502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1995, 93-20502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sédomir X..., demeurant à Paris (18ème), ...,

2 / Mme X..., demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de la société civile immobilière Habitat Nord Sud, dont le siège social est à Paris (10ème), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sédomir X..., demeurant à Paris (18ème), ...,

2 / Mme X..., demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de la société civile immobilière Habitat Nord Sud, dont le siège social est à Paris (10ème), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... n'avaient pas respecté l'obligation, mise à leur charge, d'occuper personnellement les lieux loués, et de ne pas les mettre à la disposition d'un tiers sans l'accord du propriétaire, a souverainement retenu qu'en raison de sa gravité, l'infraction ainsi commise devait entraîner la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20502
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-20502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20502
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