AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sédomir X..., demeurant à Paris (18ème), ...,
2 / Mme X..., demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de la société civile immobilière Habitat Nord Sud, dont le siège social est à Paris (10ème), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... n'avaient pas respecté l'obligation, mise à leur charge, d'occuper personnellement les lieux loués, et de ne pas les mettre à la disposition d'un tiers sans l'accord du propriétaire, a souverainement retenu qu'en raison de sa gravité, l'infraction ainsi commise devait entraîner la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.