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20/06/1995 | FRANCE | N°93-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1995, 93-18995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 6, Lotissement Les Pitons, 4 kms Route de Balata, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Georges, Robert X..., demeurant à Fort-de- ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 6, Lotissement Les Pitons, 4 kms Route de Balata, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Georges, Robert X..., demeurant à Fort-de- ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence de contestations sur l'étendue du mandat donné par M. Y... à M. X... et sur la preuve des dettes du mandataire à l'égard de son mandant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18995
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), 30 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-18995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18995
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