AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société Wagram 134, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Wagram 134, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 28 juillet 1992 constatant que les parties étaient d'accord pour que la locataire s'acquitte des sommes restant dues par versement mensuel de 10 000 francs, le premier devant intervenir le 5 août 1992, la cour d'appel, qui a retenu que celle-ci n'avait procédé à ce versement que le 16 août suivant, a, par ces seuls motifs, et sans modifier l'objet du litige ni les dispositions de l'ordonnance de référé, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société Wagram la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.