La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1995 | FRANCE | N°93-18112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1995, 93-18112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme O.G.I.F., dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. X... Mustapha, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme X..., née Y... Khadija, demeurant ... à Clichy-l

a-Garenne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme O.G.I.F., dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section C), au profit :

1 / de M. X... Mustapha, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme X..., née Y... Khadija, demeurant ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

que ces locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 4 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ;

Attendu que, pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 a causé aux preneurs un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;

Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X..., envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18112
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section C), 24 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-18112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award