AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Z...,
2 / Mme Claude Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Edouard Y...,
2 / de Mme Monique Y..., née A..., demeurant ensemble route de Maurs à Bagnac-sur-Célé (Lot), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les preneurs avaient édifié, dans la cour du local loué, un bâtiment en parpaings couvert de plaques ondulées, sans l'autorisation des bailleurs et sans respecter la réglementation administrative, et n'avaient pas satisfait à une sommation d'avoir à le démolir, la cour d'appel, qui a retenu que la tolérance des propriétaires, pendant quelques années, ne pouvait constituer un droit au profit des preneurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.