AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., demeurant ... à Illiers-Combray (Eure-et-Loire),
2 / M. Y... Pierrat, demeurant ... (Eure-et-Loire), ès qualités de syndic de la liquidation de biens de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour de Versailles (13e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Beauce et du Perche, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et de M. Z..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Beauce et du Perche, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 41 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 51 du décret de 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche (la Caisse) a été admise au passif de la liquidation des biens de M. X... à titre privilégié par ordonnance du juge-commissaire ;
que, sur réclamation du débiteur, le Tribunal a rejeté la production de la Caisse au motif qu'elle était tardive ;
Attendu que, pour dire irrecevable la réclamation de M. X..., la cour d'appel énonce que le moyen tiré de la forclusion, que le débiteur n'est pas en droit d'invoquer, doit être soulevé, selon l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, au moment où le créancier produit, ce qui revient à en laisser l'initiative au syndic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout intéressé, y compris le débiteur, peut élever une réclamation contre la décision d'admission d'une créance et contester la recevabilité de la production en invoquant la forclusion tirée du non-respect du délai prévu à l'article 47, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de la Beauce et du Perche, envers M. Z..., ès qualités et de M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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