AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 ) la Société civile immobilière du ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Banque la Henin, dont le siège est ... (8e),
3 ) l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI du ... aux Lilas, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande en résiliation du bail, la cour d'appel a souverainement retenu que le règlement des loyers et des charges avec la plus grande irrégularité justifiait cette résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la SCI du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.