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20/06/1995 | FRANCE | N°91-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque Sudameris France, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Jésus X..., demeurant ..., bât. F. 4 à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque Sudameris France, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Jésus X..., demeurant ..., bât. F. 4 à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Pradon, avocat de la société banque Sudameris France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1991), que M. X... a quitté la banque Sudameris de Bogota, pour être engagé par la banque Sudameris France, à Paris, le 2 avril 1979 ;

que le 13 mars 1989, la banque a notifié au salarié, qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 30 mars suivant, sa mise à la retraite dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et de celles de la convention collective de travail du personnel des banques ;

que le préavis devait prendre fin le 30 novembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement, par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées à l'article L. 122-14-12 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la banque avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées que si M. X... ne totalisait pas 150 trimestres de cotisations sociales, c'était parce qu'avant de venir travailler en France à sa demande, il avait exercé la partie la plus importante de son activité professionnelle en Colombie où il avait droit, à ce titre, à une pension de vieillesse distincte de celle qu'il pouvait percevoir en France, en sorte qu'outre l'assurance chômage dont il était bénéficiaire et qui compensait une pension de vieillesse réduite, il bénéficiait de surplus d'une pension de retraite compensatrice en Colombie et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas qu'eu égard à cette "situation particulière" constituant "un motif autre que l'âge atteint par le salarié", à savoir le fait qu'étant étranger il avait effectué la plus grande partie de sa carrière à l'étranger, la mise à la retraite de M. X... lorsqu'il avait atteint l'âge réglementairement fixé ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, même s'il ne totalisait pas 150 trimestres de cotisations sociales en France ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'avait invoqué aucun autre motif que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société banque Sudameris France à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45608
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Mise à la retraite.


Références :

Code du travail L122-14-13 al. 3
Convention collective de travail du personnel des banques

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 29 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°91-45608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45608
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