LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance du Mans, reçue le 1er mars 1995, dans une instance relative à l'organisation de la tutelle de M. X..., condamné à une peine de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 6 avril 1993, et ainsi libellée :
1° " Le maintien de l'interdiction des droits civils, tel qu'il est prévu par l'article 370 de la loi d'adaptation, doit-il s'interpréter comme le maintien de l'interdiction légale ?
2° " S'il n'y a que maintien de l'interdiction de droits civils mais non de l'interdiction légale, notion qui disparaîtrait définitivement, les dispositions de l'article 29 de l'ancien Code pénal prévoyant la nomination d'un tuteur ou subrogé tuteur et (ou) celles de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1968 déclarant que les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables, survivent-elles dans la mesure où ces textes ne concernaient que l'interdiction légale ?
3° " Si elles ne survivaient pas, quel régime serait applicable à l'interdiction des droits civils ? "
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables en matière pénale ;
En outre, l'article 710 du Code de procédure pénale ouvre la faculté de saisir la chambre d'accusation des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.