AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), représentant son fils Ludovic X..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 609 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation pour son fils Ludovic X... contre un jugement rendu le 21 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Béthune qui l'a partiellement débouté de ses demandes ;
Mais attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie et qu'il n'est pas justifié par la production d'un pouvoir spécial que la demanderesse au pourvoi ait agi en qualité de mandataire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.