La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1995 | FRANCE | N°94-41904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-41904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société de Crédit immobilier, dont le siège est .... 3597 à Monptellier (Aude), défenderesse à la cassation ;

en présence :

- du Syndicat national du personnel des sociétés de Crédit immobilier de Narbonne ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société de Crédit immobilier, dont le siège est .... 3597 à Monptellier (Aude), défenderesse à la cassation ;

en présence :

- du Syndicat national du personnel des sociétés de Crédit immobilier de Narbonne ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit immobilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 2 mars 1994, contre une décision notifiée le 22 novembre 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

Et sur la demande formée par le Crédit immobilier au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit immobilier de Narbonne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers le Crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41904
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°94-41904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award