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15/06/1995 | FRANCE | N°94-40842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-40842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant STDF, ... (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Z... Damez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Froui

n, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant STDF, ... (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Z... Damez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 1993) d'avoir été rendue en son absence, alors, selon le moyen, qu'il avait avisé par télégramme le greffe de ce qu'il ne pourrait être présent et demandé le renvoi de l'affaire à une autre date ;

Mais attendu que la décision du juge sur une demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ;

qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40842
Date de la décision : 15/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Remise - Refus d'un renvoi à une audience ultérieure - Simple mesure d'administration judiciaire - Recours (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 537

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1995, pourvoi n°94-40842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40842
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