AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant STDF, ... (Gard), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de M. Z... Damez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 décembre 1993) d'avoir été rendue en son absence, alors, selon le moyen, qu'il avait avisé par télégramme le greffe de ce qu'il ne pourrait être présent et demandé le renvoi de l'affaire à une autre date ;
Mais attendu que la décision du juge sur une demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ;
qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.